Décret no 91-171 du 13 février 1991 modifiant le décret no 88-146 du 15
février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur
NOR : MENX9100019D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la
fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au
budget,
Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant
les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier
alinéa de son article 2;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement
supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur
l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des
universités, modifié par le décret no 90-775 du 3 septembre 1990;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de
spécialistes de l'enseignement supérieur;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires
et stagiaires de statut universitaire du 4 janvier 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 7 janvier
1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté, après l'article 11 du décret du 15 février 1988
susvisé, un article 11-1 ainsi rédigé:
<<Art. 11-1. - Pour pourvoir les emplois d'enseignants chercheurs créés dans de
nouveaux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et jusqu'à la mise en place des instances
propres à ces établissements, le ministre chargé de l'enseignement supérieur
désigne, en considération de la nature des emplois à pourvoir, un ou des
établissements dont la ou les commissions de spécialistes correspondent à la ou
aux disciplines des emplois susmentionnés. Ces commissions sont compétentes pour
se prononcer sur le ou les emplois affectés au nouvel établissement dans les
conditions prévues par le présent décret.
<<Lorsque certains de ces emplois relèvent d'une discipline ne correspondant pas
à l'intitulé d'une section du Conseil national des universités, le ministre
chargé de l'enseignement supérieur constitue une ou plusieurs commissions de
spécialistes spécifiques, dans les conditions prévues au I de l'article 3
ci-dessus. Les membres de ces commissions sont choisis parmi les membres de
commissions de spécialistes d'autres établissements relevant de la même
discipline. Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes
spécifiques, dès la mise en place des instances propres au nouvel
établissement.>>
Art. 2. - Les avis du conseil d'administration de l'établissement, prévus aux
articles 27, 33, 48-I et 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ne sont requis
qu'à compter de la date à laquelle ledit conseil d'administration est constitué.
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la
fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué au
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.