J.O. Numéro 221 du 23 Septembre 2000 page 14980
Textes généraux
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Décret no 2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret no 90-437 du 28 mai
1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés
NOR : PRMG0070564D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur
le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de
certains organismes subventionnés,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé, il est ajouté un
quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la principauté de
Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain
de la France. »
Art. 2. - Le 6o de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé
:
« 6o Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le
toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de
solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du
partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis
lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations
familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des
impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un
pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont
pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 susvisé est
ainsi rédigé :
« L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence
administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en
charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du
présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement et de
l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités
journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de
nourriture et de logement. »
Art. 4. - Il est inséré après le cinquième alinéa de l'article 10 du décret du
28 mai 1990 susvisé l'alinéa suivant :
« L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 %
lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un
restaurant administratif ou assimilé. »
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 28 mai 1990 susvisé
est rédigé comme suit :
« Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le
taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission dans les
conditions générales fixées à l'article 5, alinéa premier ci-dessus. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé est
ainsi rédigé :
« L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2o
et 3o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle de formation,
stage ou action de formation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret
du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet
des articles 7 à 11 du présent décret sur justification de l'effectivité de la
dépense. »
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 19 (1o) du décret du 28 mai 1990
susvisé est rédigé comme suit :
« Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de
rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe,
un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de
solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat,
militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction
publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. »
Art. 8. - L'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 23. - L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux
articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article
22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en
résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par
l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou
concubin.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des
frais :
1o De son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin si
l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, partenaire d'un pacte civil de
solidarité ou concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction
publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, partenaire d'un pacte civil
de solidarité ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois
fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés,
partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins disposant l'un et
l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de
résidence ;
2o Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent
habituellement sous son toit.
L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de
résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste
ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date
d'installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois
peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette
anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à
charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne
peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, partenaires
d'un pacte civil de solidarité ou concubins. »
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisé
est ainsi rédigé :
« Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel
entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est
rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de
transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel
précieux, fragile, lourd ou encombrant. »
Art. 10. - L'article 37 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur de
courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas
d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit
lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile,
lourd ou encombrant.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du présent décret et
quand l'intérêt du service le justifie, le remboursement des frais de taxi peut
être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de
déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée
d'un réseau de transport en commun régulier.
Exceptionnellement, et par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, le
remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de courtes distances et
sur présentation des pièces justificatives, quand l'utilisation collective du
taxi est moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun pour
l'ensemble des agents concernés.
Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur
présentation des pièces justificatives et, à défaut, de tout autre moyen de
transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique
restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de
transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation
d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres
indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement. »
Art. 11. - L'article 38 du décret du 28 mai 1990 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 38. - I. - Le choix entre les différents modes de transport en commun,
voie ferroviaire, maritime ou aérienne, s'effectue, en règle générale, sur la
base du tarif le plus économique. Toutefois, l'ordonnateur peut autoriser, dans
la limite des crédits disponibles et dans l'intérêt du service, le recours à un
moyen de transport plus onéreux si les conditions du déplacement lui semblent le
justifier.
II. - Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de
réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un contrat ou une
convention peuvent être conclus à cet effet entre les administrations, d'une
part, et les compagnies de transport ou agences de voyage, d'autre part.
Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la
voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé
directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent
titre.
Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train
en 1re classe ou l'avion en 1re classe ou classe supérieure est subordonné à la
production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de
transport, le remboursement est respectivement limité au prix du billet de train
en 2e classe ou au prix du billet d'avion en classe la plus économique.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen
de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation
des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés. »
Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 41 du décret du 28 mai 1990 susvisé
est ainsi rédigé :
« L'agent est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de
la réservation de sa place. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à
proximité des gares peuvent être pris en charge, sur présentation des pièces
justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas soixante-douze heures. »
Art. 13. - Le troisième alinéa de l'article 44 du décret du 28 mai 1990 susvisé
est modifié comme suit :
« Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être
pris en charge sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de
missions n'excédant pas soixante-douze heures. »
Art. 14. - L'article 45 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.
Art. 15. - L'article 47 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 47. - L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité et
d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé
par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut
prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre
l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.
Un agent ne peut bénéficier que du remboursement d'un seul voyage aller-retour
respectivement au titre des épreuves d'admissibilité et d'admission au cours
d'une période de douze mois consécutifs.
Toutefois, il peut être dérogé à l'alinéa précédent dans le cas où les épreuves
d'admissibilité et d'admission d'un même concours, sélection ou examen
professionnel nécessitent plus d'un déplacement.
Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du mode de transport
et du tarif les plus économiques. »
Art. 16. - Le décret no 99-744 du 30 août 1999 modifiant le décret no 90-437 du
28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés est abrogé.
Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000.
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly