J.O. Numéro 221 du 23 Septembre 2000 page 14983
Textes généraux
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Arrêté du 22 septembre 2000 pris en application du décret no 2000-929 du 22
septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités de prise en
charge des frais de déplacement
NOR : PRMG0070568A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et
modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de
résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de
l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à
l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et les
départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole
et un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, entre deux
territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département
d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de
nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement
à la charge des budgets de l'Etat et de certains établissements publics,
Arrêtent :
Art. 1er. - La quotité spécifique prévue par l'article 5 du décret du 22
septembre 2000 susvisé pour l'indemnisation des frais non pris en charge dans le
cadre de l'expérimentation est fixée comme suit :
- repas de midi et du soir et frais divers pour les déplacements à l'étranger et
dans les TOM : 35 % de l'indemnité journalière forfaitaire fixée en application
du décret du 12 mars 1986 susvisé et du décret du 28 septembre 1998 susvisé ;
- repas de midi et du soir et frais divers dans les départements d'outre-mer :
35 % de l'indemnité journalière forfaitaire fixée en application du décret du 12
avril 1989 susvisé sans que toutefois la part de chacun des repas puisse être
inférieure au taux réglementaire d'indemnisation correspondant en métropole tel
qu'il est fixé en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 2. - Le niveau de droit commun des prestations offertes aux agents dans le
cadre de l'expérimentation est fixé comme suit :
- hôtel deux étoiles, au sens de l'arrêté du 14 février 1986 modifié fixant les
normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme,
en métropole et outre-mer, avec petit déjeuner de type continental, hors service
en chambre ;
- hôtel standard à l'étranger avec petit déjeuner de type continental, hors
service en chambre ;
- restauration pour la France métropolitaine dans la limite du taux
réglementaire d'indemnisation du repas de midi et du repas du soir en métropole
;
- restauration pour l'étranger et l'outre-mer dans la limite de la part revenant
au déjeuner et au dîner dans le taux de 35 % conformément aux articles 1er et 3
du présent arrêté ;
- transport selon la voie la plus directe et la plus économique.
Art. 3. - Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement
expérimentateur détermine les modalités d'application de l'expérimentation à ses
services, à savoir :
- les types de déplacement entrant dans le champ de l'expérimentation ;
- les services, zones géographiques et crédits concernés ;
- pour l'étranger et l'outre-mer, les règles particulières en matière de
procédure de prise en charge et d'indemnisation, et notamment :
- heures et lieux de début et de fin de déplacement ;
- décomposition des 35 % de l'indemnité journalière réglementaire prévus à
l'article 1er ci-dessus entre la part revenant au déjeuner, celle revenant au
dîner et celle revenant aux frais divers, notamment aux transports à l'intérieur
de la localité de mission, sous réserve des dispositions de l'article 1er
relatives aux repas pour les déplacements dans les DOM ; tranches horaires ;
situations diverses dans lesquelles l'agent est censé ou non être indemnisé ;
- les situations particulières ;
- les cas dans lesquels il est dérogé exceptionnellement aux normes de droit
commun prévues au titre de l'expérimentation par l'article 2 ci-dessus ;
- les autres modalités applicables.
Art. 4. - Le dispositif prévu à l'article 3 fait l'objet d'un visa selon les
modalités suivantes :
Pour les services de l'Etat, le dispositif ainsi mis en place fait l'objet d'une
décision ministérielle visée par le contrôleur financier et communiquée, ainsi
que le ou les marchés correspondants, aux ministres chargés de la fonction
publique et du budget ;
Pour les établissements publics à caractère administratif, ce dispositif est
arrêté par décision de l'ordonnateur, visée par le contrôleur financier. Le ou
les marchés sont transmis a posteriori aux ministres chargés de la fonction
publique et du budget ;
Dans le cas où l'établissement public n'est pas doté d'un contrôleur financier,
l'accord du comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place de
l'établissement est requis. Les marchés sont transmis dans les mêmes conditions
que pour les autres établissements ;
Pour les organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dont
les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des
subventions de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère
administratif, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de
produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques, la
décision de l'autorité compétente doit recevoir l'accord du contrôleur d'Etat.
Le marché est transmis a posteriori par la personne responsable du marché aux
ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Art. 5. - Le compte rendu d'exécution du marché prévu à l'article 8 du décret
susvisé sera au minimum annuel ; il pourra faire l'objet d'une périodicité plus
rapprochée, selon un échéancier fixé en accord avec le contrôleur financier, le
contrôleur d'Etat ou le comptable supérieur du Trésor compétent.
Son contenu sera arrêté par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur en
liaison avec le contrôleur financier, le contrôleur d'Etat ou le comptable
supérieur du Trésor.
Il devra au minimum fournir les éléments suivants :
- nombre de prestations prises en charge par nature de prestations (transport ;
hébergement ; repas) et par grandes destinations ; évolutions par rapport au
compte rendu précédent ;
- volume financier, part dans le montant du marché et quantité des prestations
d'hébergement et de repas pris en charge conformément à la classification prévue
à l'article 2 ci-dessus ; prix minimum, maximum et prix moyen payé par grandes
destinations ; évolutions par rapport au compte rendu précédent ;
- mêmes données pour les prestations d'hébergement et de repas dérogatoires par
rapport à l'article 2 ci-dessus ;
- coût de l'ensemble des prestations de nuitées et de repas précitées par
application des taux réglementaires d'indemnisations ;
- nombre et volume financier des transports effectués selon la voie la plus
directe et la plus économique ; prix et remises obtenues par rapport au prix
public ;
- nombre et volume financier des transports effectués selon d'autres modalités,
prix et remises obtenus par rapport au tarif public ;
- l'analyse de la consommation des crédits et des données qui précèdent.
Art. 6. - Le compte rendu d'exécution du marché sera adressé par le ministre, le
directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au
contrôleur d'Etat ou à l'agent supérieur du Trésor qui le transmettra avec ses
observations aux ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Art. 7. - L'arrêté du 30 mai 1997 modifié pris en application du décret no
97-585 du 30 mai 1997 modifié autorisant l'expérimentation de nouvelles
conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement est
abrogé.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius