J.O. Numéro 221 du 23 Septembre 2000 page 14982
Textes généraux
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Décret no 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles
conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la
charge des budgets de l'Etat et de certains établissements publics
NOR : PRMG0070567D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et
modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de
résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de
l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à
l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces
départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole
et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un
territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité
territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Décrète :
Art. 1er. - Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2003, l'expérimentation de
nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement
à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif ainsi que des organismes soumis au contrôle économique
et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au
moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements publics
nationaux à caractère administratif, par la perception de taxes parafiscales ou
par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des
collectivités publiques.
Art. 2. - Au titre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux
dispositions réglementaires relatives à la prise en charge et à l'indemnisation
des frais de transport et de séjour occasionnés par les déplacements à la charge
du budget de l'Etat et des établissements publics visés à l'article 1er selon
les modalités prévues par le présent décret.
Art. 3. - Les dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables
uniquement lorsque les frais de déplacement concernés font l'objet d'un marché
public avec un prestataire de services.
Ce marché peut, selon le champ qui lui est donné en application de l'article 7
ci-après, porter sur les frais d'hébergement, les frais de restauration, les
frais de transport des personnes.
Les prestations dont bénéficient les agents dans le cadre du marché ne peuvent
donner lieu à indemnisation forfaitaire.
Art. 4. - Lorsqu'un agent dont le déplacement s'inscrit dans le cadre du marché
bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de
celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.
Art. 5. - Pour les déplacements outre-mer et à l'étranger lorsque les repas de
midi et du soir et les frais divers ne sont pas pris en charge dans le cadre du
marché, l'agent peut être indemnisé au titre de ses dépenses correspondantes à
hauteur d'une quotité spécifique fixée par arrêté.
Art. 6. - Le niveau de droit commun des prestations d'hébergement, de repas et
de transport offertes aux agents dans le cadre du marché public passé au titre
de l'expérimentation est fixé par arrêté.
Art. 7. - Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement
expérimentateur détermine le champ et les modalités d'application de
l'expérimentation aux services et aux agents relevant de sa compétence selon la
procédure fixée par arrêté.
Les conditions dans lesquelles le service pourra déroger exceptionnellement à la
norme de prise en charge des prestations d'hébergement, de repas et de transport
prévue à l'article 6 ci-dessus pourront être prévues dans ce cadre.
Les dérogations précitées ne peuvent correspondre au cas prévu à l'article 4
ci-dessus ni porter sur les dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Art. 8. - Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le
ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur
financier, au contrôleur d'Etat ou au comptable supérieur du Trésor chargé du
contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la fonction
publique, selon les modalités prévues par arrêté.
Art. 9. - Hormis les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret et
son arrêté d'application, toutes les autres dispositions de la réglementation
relative aux frais de déplacement des personnels de l'Etat restent applicables.
Art. 10. - Le décret no 97-585 du 30 mai 1997 autorisant l'expérimentation de
nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement
à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à
caractère administratif est abrogé.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000.
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly