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Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article
900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de
l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la
délivrance d'une certification professionnelle
NOR : MESF0210487D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 issus de
l'article 134 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 900-1 et L. 934-1 ;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis
professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu le décret no 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et
relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements
d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 18 décembre
2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier
2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
agroalimentaire et vétérinaire en date du 5 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La validation des acquis de l'expérience est mise en oeuvre dans les
conditions définies par le présent décret pour la délivrance de l'ensemble des
diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de
qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement
supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à
l'article L. 613-3 du code de l'éducation.
Art. 2. - Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de
l'expérience l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles
exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins
trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou
le certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la
personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu
professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont
pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
Art. 3. - Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de
l'expérience à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou
le certificat de qualification, dans les délais et les conditions qu'il a
prélablement fixés et rendus publics.
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et
pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou
titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même
année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les
respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation
d'acquis.
La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre
ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au
moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le
candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le
diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant
compte des expérience acquises dans les différentes activités salariées, non
salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec
la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies
et des diplômes obtenus antérieurement.
Art. 4. - I. - La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé
conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou
le certificat de qualification postulé.
Ce jury doit être composé à raison d'au moins un quart de représentants
qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec
le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
II. - Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le
candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche,
sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations
concernant le candidat concerné.
Art. 5. - I. - Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier
si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences,
aptitudes et connaissances exigées par le règlement prévu au I de l'article 4
pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification visé.
II. - Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de
qualification.
A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des
connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention du diplôme, du
titre ou du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur les
connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter
de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation
complémentaire nécessaire à l'obtention de ce diplôme, titre ou certificat de
qualification.
Art. 6. - La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat
par l'autorité qui délivre la certification.
Art. 7. - Les dérogations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L.
335-5 du code de l'éducation sont déterminées par l'autorité qui délivre le
diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre
intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre
permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en
son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire
l'objet d'un décret conjoint des ministres concernés, après avis de la
Commission nationale de la certification professionnelle.
Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de
diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne
saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.
Art. 8. - Les candidats ayant déposé une demande de validation des acquis
professionnels selon les dispositions prévues par le décret du 26 mars 1993
susvisé, et dont la demande n'a pas été examinée par le jury à la date de
publication du présent décret, peuvent demander à bénéficier des dispositions
prévues au II de l'article 5 dudit décret.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre
de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la
défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre
de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le
ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'enseignement professionnel,
le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat aux droits
des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry
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