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Décret no 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services
de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération
internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
NOR : ECOB0230037D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 4o, L. 123-6 et L.
123-7,
Décrète :
Art. 1er. - Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le
cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations
spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la
nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les
prestations de services associées à ces formations :
1o Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette
mission ;
2o A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de
prestations sur place ou à distance.
Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif,
dans le cadre de conventions ou à titre individuel.
Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de
l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi
qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
Art. 2. - Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France
et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par
l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu
fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
- aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
- aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
- au suivi pédagogique des stages ;
- aux prestations d'ingénierie de formation ;
- aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
Art. 3. - Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou
l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement
peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
Art. 4. - L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les
dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article 1er
ci-dessus est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au
budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration
qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de
formation au titre de l'exercice précédent.
En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en
annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de
l'exonération prévue à l'article 3 ci-dessus, ainsi que le montant des dépenses
correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la
secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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