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publié au Journal officiel du 8 décembre 1997. Cependant
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DECRET N° 88-146 DU 15 FEVRIER 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS DE
SPECIALISTES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ARTICLE 1er : Des commissions de spécialistes sont instituées
dans les universités et autres établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que dans
les établissements publics d’enseignement relevant du ministre chargé
de l’enseignement supérieur, dont la liste est fixée par
arrêté.
Des commissions de spécialistes peuvent être communes à
plusieurs établissements publics.
Sous réserve des compétences dévolues au Conseil
national des universités par le décret du 20 janvier 1987
susvisé, les commissions de spécialistes se prononcent, dans
les conditions prévues par les statuts particuliers et par les dispositions
du présent décret, sur les mesures individuelles relatives
aux professeurs des universités, aux maîtres de conférences,
aux maîtres-assistants, aux chefs de travaux et aux assistants.
Elles exercent notamment les compétences dévolues aux
commissions administratives paritaires par les articles 26 et 60 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Elles ont également compétence pour les mesures individuelles
relatives au recrutement des personnels d’enseignement et de recherche
non titulaires de niveau équivalent.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables
aux personnels régis par l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre
1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires,
à la réforme de l’enseignement médical et au développement
de la recherche médicale.
ARTICLE 2 : Les commissions de spécialistes sont instituées
pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs
sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités.
A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre
qu’une seule commission par établissement.
Dans les établissements figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
les commissions de spécialistes peuvent être instituées
pour des disciplines correspondant à plusieurs groupes de sections
du Conseil national des universités.
Le nombre et la composition des commissions sont fixés par décision
du chef d’établissement, sur proposition du conseil scientifique,
après avis du conseil d’administration. Chaque conseil ou organe
compétent siège en formation restreinte aux enseignants.
Lorsqu’une commission de spécialistes est commune à plusieurs
établissements, elle est instituée par convention signée
par les chefs d’établissement concernés, après consultation
des conseils d’administration et des conseils scientifiques. Dans ce cas,
l’ensemble des personnels affectés aux établissements concernés
est pris en considération pour l’application du présent décret
; les attributions dévolues au chef d’établissement par le
présent décret sont exercées par décision conjointe
des présidents concernés, après, le cas échéant,
consultation des organes compétents de chaque établissement.
Article 3. - I. - Chaque commission comprend dix
membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi
qu'un nombre égal de membres suppléants.
Chaque commission est composée, en nombre
égal, d’une part, de professeurs des universités titulaires
et, le cas échéant, de personnels assimilés ainsi
que, d’autre part, de maîtres de conférences titulaires et,
le cas échéant, de personnels assimilés.
II. - Les membres de chaque commission sont désignés
ainsi qu'il suit :
1°) 60 % au moins, 70 % au plus des membres
sont élus, en nombre égal, d’une part, parmi les professeurs
des universités titulaires et les personnels assimilés, d’autre
part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels
assimilés relevant de la ou des disciplines concernées; ces
personnels doivent être affectés à l’établissement
ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements ; le suppléant
de chacun de ces représentants est élu dans les mêmes
conditions;
2°) 30 % au moins, 40 % au plus des membres
sont nommés, en nombre égal, d’une part, parmi les professeurs
des universités titulaires et les personnels assimilés, d’autre
part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels
assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et
affectés à d'autres établissements ; le suppléant
de chacun de ces représentants est nommé dans les
mêmes conditions.
Ces nominations sont faites par le chef d’établissement
sur proposition du conseil d’administration siégeant en formation
restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal
à la catégorie considérée et complété
par les membres élus de la commission de spécialistes appartenant
à la catégorie .
Le recteur d’académie, chancelier des universités,
assiste ou se fait représenter à cette séance, avec
voix consultative.
Les décisions de nomination sont notifiées
dans les huit jours aux intéressés, aux chefs des établissements
dont ils relèvent et au recteur d’académie, chancelier des
universités.
III - Nul ne peut être élu ou nommé,
en qualité de membre titulaire ou suppléant, dans plus de
trois commissions de spécialistes.
ARTICLE 4: I -
L’élection des représentants des professeurs des universités
et personnels assimilés, des maîtres de conférences
et personnels assimilés, a lieu dans les conditions suivantes :
Sont électeurs, pour chaque commission,
d'une part les professeurs des universités titulaires et les personnels
assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences
titulaires et les personnels assimilés, affectés à
l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées
. Les chercheurs titulaires doivent assurer des enseignements dans l'établissement.
Ces électeurs sont répartis en deux
collèges.
Tous les électeurs sont éligibles.
Toutefois, dans le cas où le nombre de
sièges de membre titulaire à pourvoir est égal ou
supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie
de la commission sans qu’une élection soit organisée.
Le vote est secret.
Les élections ont lieu au scrutin de liste
à la représentation proportionnelle avec répartition
des sièges au plus fort reste. Les listes déposées
peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter
un nombre de candidats au moins égal à la moitié du
nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à
pourvoir. A chaque candidat à un siège de membre titulaire
est associé un suppléant.
Dans le cas où il n’y a plus qu’un siège
à pourvoir et où il y a égalité de reste entre
deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
II-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes
électorales et les modalités des élections.
III-Préalablement à tout recours devant la juridiction
administrative, les contestations sur la validité des opérations
électorales sont portées, dans un délai de cinq jours
francs à compter de l'affichage des résultats, devant le
chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours.
IV - Lorsqu'en cas d'irrégularité
des opérations électorales un ou plusieurs sièges
n'ont pu être pourvus, un nouveau scrutin est organisé pour
les pourvoir.
ARTICLE 5 : Lorsque,
pour une catégorie de personnels, des sièges n’ont pu être
pourvus par la voie de l’élection, ces sièges sont pourvus
selon la même procédure que celle prévue au 2°)
du II de l’article 3 ci-dessus, parmi les enseignants-chercheurs ou les
personnels assimilés de la même catégorie, relevant
d’autres disciplines et affectés à l’établissement,
ou relevant de la ou des disciplines concernées et affectés
à d’autres établissements.
ARTICLE 6 : Pour l’application des dispositions des articles 3, 4, 5,
7, 8 et 9 du présent décret, sont assimilés aux professeurs
et aux maîtres de conférences, les enseignants et les chercheurs
appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après
:
1°) Personnels titulaires d’autres corps de l’enseignement supérieur,
de rang au moins égal à celui de professeur des universités
ou à celui de maîtres de conférences, figurant sur
une liste fixée par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur ;
2°) Personnels détachés dans un corps d’enseignants-chercheurs
;
3°) Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260
du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes
aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques
et technologiques.
Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
détermine les conditions d’assimilation de ces chercheurs soit aux
professeurs, soit aux maîtres de conférences.
ARTICLE 7 : I - Le mandat des membres des commissions de spécialistes
a une durée de trois ans.
Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d’une commission
avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle
correspond ou de permettre la constitution d’une commission de spécialistes
commune à plusieurs établissements publics. La décision
de mettre fin au mandat des membres d’une commission de spécialistes
est prise par le ou les chefs d’établissement après consultation
des conseils d’administration et des conseils scientifiques concernés.
Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l’accord
de la ou des commissions de spécialistes concernées, par
un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est
secret.
II - La durée du mandat des membres d’une ou plusieurs commissions
de spécialistes peut être réduite ou prorogée
dans la limite d’un an, pour ne pas interrompre des opérations de
recrutement, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement
supérieur après avis du comité technique paritaire
des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
III. Un membre titulaire ou suppléant qui
interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle
il a été désigné est remplacé, pour
la durée du mandat restant à courir, dans les conditions
suivantes :
1°) Un membre titulaire élu est remplacé
par son suppléant ;
2°) Un membre suppléant élu
est remplacé par le premier candidat non élu de la même
liste.
En cas d'épuisement de la liste en cause
dans la catégorie considérée, les membres titulaires
de la commission représentant ladite catégorie élisent
au scrutin secret majoritaire à deux tours un enseignant-chercheur
ou assimilé de la même catégorie et de la même
discipline.
En cas d'impossibilité de procéder
au remplacement dans les conditions prévues ci-dessus, une élection
est organisée pour la catégorie considérée
dans les conditions prévues à l’article 4 du présent
décret.
3°) Un membre titulaire nommé est remplacé
par son suppléant; un membre suppléant nommé est remplacé
par un membre désigné dans les conditions de l'article 3
II 2° ci-dessus.
ARTICLE 7-1 :
L’ensemble des membres de la commission, qu’ils aient la qualité
de représentant titulaire ou de représentant suppléant,
sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes.
Un représentant suppléant n’a voix
délibérative qu’en l’absence du membre titulaire qu’il remplace
; si tel n’est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance
par dérogation au dernier alinéa de l’article 8 ci-après.
ARTICLE 8 : Chaque commission de spécialistes élit en
son sein au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau
composé d’un président, de deux vice-présidents et
d’un assesseur.Seuls participent à ce scrutin
les membres ayant voix délibérative.
Tous les membres de la commission élisent le président
parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés
ayant
la qualité de représentant titulaire.
Les professeurs et les personnels assimilés élisent, en
leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences
et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second
vice-président et l’assesseur. Les vice-présidents
doivent avoir la qualité de représentant titulaire.
Les séances de la commission sont présidées par
le président ou, en cas d’empêchement, par le premier ou à
défaut, par le second vice-président. Le second vice-président
ne peut toutefois présider une délibération relative
à un emploi d’un rang supérieur au sien. Si le président
et les vice-présidents ne peuvent siéger, la présidence
est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté
d’échelon dans le grade le plus élevé, présent
à la séance.
Les séances ne sont pas publiques.
ARTICLE 9 : L’examen des questions individuelles
relève des seuls représentants des enseignants et personnels
assimilés occupant un emploi d’un rang au moins égal à
celui de l’emploi détenu ou postulé par l’intéressé.
Nonobstant les autres dispositions du présent
décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées
en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres
de conférences, siègent seuls, jusqu’à la fin des
opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant,
les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative
à la première réunion du jury comportant l’examen
des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission
qui, après le début du concours, perdent la qualité
qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu’à
la fin des opérations de ce concours, à moins d’une décision
leur interdisant de participer au service public de l’enseignement supérieur.
ARTICLE 10 : Les commissions de spécialistes sont convoquées
par leur président ou, le cas échéant, par le chef
d’établissement.
Des personnalités peuvent être entendues en qualité
d’expert ou de rapporteur sur décision du président.
Lorsque la nature d’un emploi à pourvoir ou le choix de l’affectation
d’un emploi au sein de l’établissement rend nécessaire la
consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent
conjointement sur convocation du chef d’établissement. Chaque commission
est représentée par un nombre de membres égal à
celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses
élisent, par catégorie de personnels de rang égal,
leurs représentants en respectant la parité prévue
au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus. Les commissions ainsi
réunies élisent un bureau de séance dans les conditions
prévues à l’article 8 ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes.
ARTICLE 11 : Une commission ou un groupe de commissions siégeant
dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus ne peut
valablement délibérer que si plus de la moitié des
membres de la formation appelés à se prononcer est réunie
à l’ouverture de la séance.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est
envoyée dans le délai d’une semaine. La formation peut alors
valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
ARTICLE 11-1 : Pour pourvoir les emplois d’enseignants-chercheurs créés
dans de nouveaux établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et
jusqu’à la mise en place des instances propres à ces établissements,
le ministre chargé de l’enseignement supérieur désigne,
en considération de la nature des emplois à pourvoir, un
ou des établissements dont la ou les commissions de spécialistes
correspondent à la ou aux disciplines des emplois susmentionnés.
Ces commissions sont compétentes pour se prononcer sur le ou les
emplois affectés au nouvel établissement dans les conditions
prévues par le présent décret.
Lorsque certains de ces emplois relèvent d’une discipline ne
correspondant pas à l’intitulé d’une section du Conseil national
des universités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur
constitue une ou plusieurs commissions de spécialistes spécifiques,
dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus. Les
membres de ces commissions sont choisis parmi les membres de commissions
de spécialistes d’autres établissements relevant de la même
discipline. Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes
spécifiques, dès la mise en place des instances propres au
nouvel établissement.
ARTICLE 12 : A titre transitoire, par dérogation aux dispositions
de l’article 3 ci-dessus, lorsque le nombre des assistants appartenant
à la ou aux disciplines concernées et affectés à
l’établissement est au moins égal à deux, chaque commission
de spécialistes est complétée par un représentant
de ces personnels.
Les représentants des assistants sont élus par les assistants
appartenant à la ou aux disciplines concernées, affectés
à l’établissement, et parmi eux. Les élections ont
lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, sans
qu’il soit fait application de l’article 5 ci-dessus.
En cas de vacance en cours de mandat et lorsque les conditions de représentation
de ces personnels sont toujours remplies, il est procédé
à une nouvelle élection dans les conditions prévues
à l’alinéa précédent.
Lorsque les assistants élus en application du présent
article sont appelés à siéger au sein de commissions
de spécialistes, ces commissions sont complétées par
un professeur ou assimilé relevant de la discipline, nommé
par le chef d’établissement, après avis du conseil scientifique
siégeant en formation restreinte aux professeurs et aux personnels
assimilés.
ARTICLE 13 : Le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 modifié
relatif aux commissions de spécialité et d’établissement
de certains établissements d’enseignement et de recherche relevant
du ministre de l’éducation nationale est abrogé et les termes
de " commissions de spécialistes " sont substitués à
ceux de " commissions de spécialité et d’établissement
" dans tous les textes où figurent ces derniers termes.
Toutefois, les commissions de spécialité et d’établissement
instituées par ledit décret restent compétentes, jusqu’à
l’installation des commissions de spécialistes instituées
par le présent décret qui aura lieu au plus tard deux mois
après sa publication.
Au deuxième alinéa de l’article 7 du décret n°
86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et physiciens,
la référence à l’article 6 du décret n°
83-399 du 18 mai 1983 est remplacée par une référence
à l’article 6 du présent décret.
*
* *
Rappel de l’article 8 du projet de décret en cours d’élaboration
:
" ARTICLE 8 : Il est mis fin au mandat des membres des commissions
de spécialistes constituées en application de la réglementation
applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du
présent décret. "
http://www.education.gouv.fr/personnel/enssup/dec_cs.htm
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