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J.O. Numéro 101 du 30 Avril 2002 page 7821
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale
Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de
licence
NOR : MENS0201070A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts
universitaires de technologie ;
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires
professionnalisés ;
Vu le décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme
national de guide-interprète national ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres
universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français
d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de
l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 portant création d'une maîtrise de méthodes
informatiques appliquées à la gestion ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1971 portant création d'une maîtrise de sciences et
techniques ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1971 portant création d'une maîtrise de sciences de
gestion ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires
scientifiques et techniques ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1985, modifié par l'arrêté du 5 juillet 1994, portant
dénomination nationale de licence d'administration publique ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif au diplôme universitaire de
technologie ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994, modifié par l'arrêté du 22 février 1995,
relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts
universitaires professionnalisés ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 relatif au régime des études conduisant au
diplôme national de guide-interprète national ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires
générales, licence et maîtrise ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 15 avril 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Les études universitaires conduisant au grade de licence peuvent
être organisées dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cet arrêté a pour objet de permettre la conception et la mise en oeuvre de
nouvelles formations, l'adaptation, l'évolution ou la transformation des
formations existantes dans une perspective d'élargissement scientifique, de
renforcement des relations avec la vie sociale, culturelle et professionnelle,
d'ouverture à la mobilité et aux échanges avec les autres pays, notamment en
Europe.
Il a également pour objectifs l'accès de nouveaux publics aux études
universitaires par la formation initiale, la formation continue et la validation
des acquis, l'élévation générale du niveau de formation et de qualification et
l'amélioration de la réussite des étudiants.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre Ier
Champ concerné
Art. 2. - L'offre de formation est structurée en six semestres. Elle est
organisée par domaine, sous la forme de parcours types de formation initiale et
continue dans le cadre des dispositions fixées aux articles 2 à 6 du décret du 8
avril 2002 susvisé.
Ces parcours répondent aux finalités définies aux articles L. 612-2 et L. 612-5
du code de l'éducation et poursuivent les objectifs définis aux articles 3 à 5
suivants.
Ils conduisent à la délivrance des diverses licences qui sanctionnent un niveau
validé par l'obtention de 180 crédits européens. Ils permettent la délivrance,
au niveau intermédiaire, des divers types de diplômes nationaux sanctionnant un
niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Ils sont organisés de manière à permettre aux étudiants d'élaborer
progressivement leur projet de formation et, au-delà, leur projet professionnel.
Ils facilitent ainsi leur orientation.
L'université doit offrir à tout étudiant, inscrit après l'obtention du
baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence, la
possibilité, s'il satisfait à l'ensemble des exigences relatives au contrôle des
connaissances et aptitudes prévu pour l'obtention du grade de licence, de
valider les 180 crédits nécessaires dans un délai de six semestres consécutifs.
Art. 3. - Les parcours poursuivent, notamment, les objectifs définis pour les
diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et licences régis par
l'arrêté du 9 avril 1997 ;
- licences pluridisciplinaires régies par l'arrêté du 7 juin 1994 susvisé ;
- licence d'administration publique régie par l'arrêté du 11 avril 1985 modifié
susvisé ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) régi par l'article 2 du 12 novembre
1984 modifié et par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisés ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) régi par
l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé ;
- licence professionnelle régie par l'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé ;
- diplôme national de guide-interprète national régi par le décret du 9 mai 1995
et l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisés, diplôme assimilé à une licence pour
l'application du présent arrêté.
Art. 4. - Les universités peuvent également organiser des parcours visant de
nouveaux objectifs soit au niveau de la licence, soit au niveau intermédiaire.
A ce titre :
1. Elles élaborent des formations qui soit proposent, dans un champ
disciplinaire, des contenus nouveaux, soit articulent de façon innovante
plusieurs disciplines et notamment des formations bidisciplinaires ou
pluridisciplinaires ;
2. Elles aménagent les études conduisant au DEUG pour faciliter l'accès des
étudiants qui le souhaitent aux licences professionnelles ;
3. Tout en préservant les caractéristiques professionnalisantes des DUT définies
par la réglementation, elles aménagent les études en institut universitaire de
technologie (IUT) par l'organisation d'enseignements facilitant la poursuite
d'études des étudiants qui le souhaitent vers les divers types de licence ;
4. Elles adaptent les études à l'accueil, par validation d'études, d'étudiants
issus de diverses formations post-baccalauréat, et notamment de sections de
techniciens supérieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, formations du
secteur santé.
A ces fins, une coopération pédagogique est organisée, d'une part entre les
composantes universitaires, d'autre part avec d'autres établissements,
dispensant dans la même région des formations post-baccalauréat, notamment des
lycées.
Art. 5. - Afin d'articuler les formations entre elles et d'assurer une plus
grande lisibilité, l'offre de formation peut prendre en compte, pour la part des
études jusqu'au niveau de la licence, les objectifs, finalités et conditions
d'accès définis par la réglementation, pour les formations pluriannuelles régies
par le décret du 29 décembre 1994 susvisé, l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié
susvisé, l'arrêté du 10 septembre 1970 susvisé, l'arrêté du 13 janvier 1971
susvisé et l'arrêté du 26 mars 1971 susvisé. Le cas échéant, l'offre de
formation prend également en compte les formations annuelles ou pluriannuelles
qui conduisent actuellement à la délivrance de diplômes d'université.
Chapitre II
Accès aux formations
Art. 6. - Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de
l'éducation, les étudiants, pour être inscrits dans les formations
universitaires conduisant aux diverses licences, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du
baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues
aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
Art. 7. - Lorsque la réglementation prévoit des conditions spéciales d'admission
pour l'accès à certaines filières, les parcours correspondants sont soumis aux
mêmes exigences.
Chapitre III
Evaluation et habilitation
Art. 8. - Dans le cadre de la politique contractuelle, les universités, pour
bénéficier des dispositions du présent arrêté, soumettent, en vue de
l'habilitation et par domaine de formation, l'organisation de leur offre de
formation et des parcours qui la constituent à l'évaluation nationale périodique
mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé et organisée par
l'article 10 du présent arrêté.
Les domaines de formation recouvrent plusieurs disciplines et leurs champs
d'application, notamment professionnels. Ces domaines sont définis par le
conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie
universitaire et après concertation avec les représentants du monde
professionnel.
Art. 9. - La demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques
pédagogiques de l'offre de formation proposée et, notamment, des parcours qui la
constituent et des diplômes qui sanctionnent ces parcours, au niveau terminal et
au niveau intermédiaire. Elle précise en particulier les objectifs de formation,
l'organisation des parcours en crédits européens et l'articulation des unités
d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les
volumes de formation correspondant aux enseignements et à l'encadrement
pédagogique, les passerelles prévues, les modalités de validation des parcours,
le cas échéant les conditions spéciales d'admission. S'agissant des
renouvellements d'habilitation, la demande explicite les résultats obtenus, les
réalisations pédagogiques et les taux de réussite observés.
La demande d'habilitation définit également l'organisation des équipes de
formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la
définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en
oeuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions
pédagogiques, les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier, des
pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du
dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes du
travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants.
Art. 10. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités
de l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 8 ci-dessus en
liaison avec la politique contractuelle menée avec les établissements
d'enseignement supérieur. Ces modalités font l'objet d'une présentation au
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'évaluation nationale périodique est effectuée par les commissions nationales
d'évaluation spécialisées existantes, lorsque les parcours concernés relèvent
des compétences de ces commissions. Dans les autres cas, de nouvelles
commissions peuvent être créées.
Des cahiers des charges rendant publics les critères d'évaluation sont
progressivement élaborés par les commissions nationales d'évaluation
spécialisées.
Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de
formation des parcours sont associés à la procédure d'évaluation.
Dans des conditions définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
le dispositif d'évaluation nationale peut également s'appuyer sur une évaluation
des équipes de formation.
Art. 11. - A l'issue de l'évaluation nationale et après avis du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation. Ces décisions
fixent les dénominations nationales des diplômes que les universités sont
habilitées à délivrer aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau
intermédiaire.
Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes mentionnés aux articles 3 et 5
ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours mentionnés à l'article 4
ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être assorties d'une mention
complémentaire. Ces mentions caractérisent les parcours concernés qui sont
organisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 19 ci-après. Elles
peuvent désigner soit un champ disciplinaire, soit une finalité, notamment
appliquée ou professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau
de connaissances et de compétences équivalent. Ces diplômes nationaux confèrent
les mêmes droits à tous leurs titulaires quels que soient les établissements qui
les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique chaque année.
Art. 12. - Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les universités
sont habilitées à délivrer les diplômes nationaux, seules ou conjointement avec
d'autres universités. Lorsque les objectifs de formation le justifient, d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur délivrant des diplômes nationaux
peuvent également être habilités conjointement avec une ou plusieurs
universités.
Par convention, une coopération pédagogique peut être organisée avec les lycées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la
préparation de ces diplômes nationaux peut être assurée par d'autres
établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des
conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la
responsabilité de ces derniers.
TITRE II
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Art. 13. - La formation associe, à des degrés divers selon les parcours, des
enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. En fonction
des objectifs de formation, tout en assurant l'acquisition par l'étudiant d'une
culture générale, elle peut comprendre des éléments de préprofessionnalisation,
de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs et un ou
plusieurs stages. Elle intègre l'apprentissage des méthodes du travail
universitaire et celui de l'utilisation des ressources documentaires.
La formation doit permettre aux étudiants qui en ont les capacités et le souhait
de poursuivre leurs études jusqu'au plus haut degré de qualification. Elle
prépare également à des débouchés professionnels qualifiés et diversifiés. Elle
concourt à l'épanouissement personnel, au développement du sens des
responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.
En tant que de besoin, la formation fait appel aux technologies de l'information
et de la communication appliquées à l'enseignement et est dispensée sur site ou
à distance ou selon ces deux modes combinés.
Les enseignements sur site articulent, de façon intégrée, cours, travaux dirigés
et, en tant que de besoin, travaux pratiques ; ils sont dispensés en cohérence
avec les projets individuels ou collectifs et, le cas échéant, les stages. Les
cours représentent au maximum la moitié des enseignements.
La formation peut notamment s'appuyer sur la mise en oeuvre de projets
pédagogiques pluridisciplinaires proposés par les équipes de formation et
offrant aux étudiants la possibilité de mettre en perspective, sur un même objet
d'étude, les apports des diverses disciplines.
Art. 14. - Les parcours sont organisés en unités d'enseignement articulées entre
elles en cohérence avec les objectifs de formation. Ils comprennent des unités
d'enseignement obligatoires et, pour une part, des unités d'enseignement
choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'université et, le
cas échéant, des unités d'enseignement optionnelles.
Après évaluation du niveau de l'étudiant, la formation propose, de manière
adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de
l'utilisation des outils informatiques.
Art. 15. - Les parcours peuvent être monodisciplinaires, bi-disciplinaires,
pluridisciplinaires, à vocation générale, appliquée ou professionnelle.
Art. 16. - 1o Lorsque les parcours correspondent aux formations mentionnées aux
articles 3 et 5 du présent arrêté, les dénominations nationales, les contenus de
formation, les volumes horaires globaux d'enseignement, les modalités de
contrôle des connaissances et aptitudes et les autres modalités pédagogiques
sont proposés, en référence aux dispositions réglementaires qui les régissent
actuellement, dans la demande d'habilitation qui motive également les
innovations présentées.
2o Les parcours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus peuvent, notamment, être
organisés en articulant un champ disciplinaire majeur avec un ou plusieurs
autres champs dits mineurs.
Un champ disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise sur la durée du parcours au
moins la moitié des crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. Dans ce cas,
la dénomination nationale prévue à l'article 11 ci-dessus correspond au champ
disciplinaire majeur et la mention complémentaire aux champs mineurs.
3o Les parcours peuvent enfin correspondre à des formations totalement nouvelles
proposées par l'université sur la base d'un dossier présenté lors de la demande
d'habilitation.
Art. 17. - Afin d'assurer la cohérence pédagogique, les universités définissent
les règles de progression dans le cadre des parcours qu'elles organisent et,
notamment, les conditions dans lesquelles un étudiant peut suivre les diverses
unités d'enseignement proposées.
Cette organisation permet les réorientations par la mise en oeuvre de
passerelles.
Art. 18. - Le conseil d'administration fixe, sur proposition du conseil des
études et de la vie universitaire, les modalités pédagogiques spéciales prenant
en compte les besoins particuliers des étudiants engagés dans la vie active ou
assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie
étudiante ou associative, des étudiants chargés de famille, des étudiants
engagés dans plusieurs cursus, des handicapés et des sportifs de haut niveau
(aménagements des emplois du temps et des rythmes d'études, choix du mode de
contrôle, etc.).
Art. 19. - Dans les conditions définies par le conseil des études et de la vie
universitaire et approuvées par le conseil d'administration, chaque étudiant
doit bénéficier d'un dispositif d'accueil, de tutorat d'accompagnement et de
soutien pour faciliter son orientation et son éventuelle réorientation, assurer
la cohérence pédagogique tout au long de son parcours et favoriser la réussite
de son projet de formation.
Ce dispositif est défini après délibération des composantes concernées de
l'université. Sa mise en oeuvre est assurée par les équipes de formation
incluant également les tuteurs et les personnels concernés chargés de l'accueil,
de l'information, de l'orientation et de l'appui à l'enseignement. Il doit être
accessible à chaque étudiant aux différentes étapes de son cursus ; en
particulier pour la phase initiale des parcours, il comprend la désignation d'un
ou plusieurs directeurs des études.
Les directeurs des études sont garants de la qualité de l'organisation
pédagogique tant en matière d'accueil, d'information et d'orientation des
étudiants que dans le domaine de l'animation des équipes de formation et de la
coordination des pratiques pédagogiques.
Art. 20. - Des procédures d'évaluation des formations et des enseignements sont
obligatoirement mises en place. Leurs modalités permettent la participation,
selon des formes diversifiées, de l'ensemble des étudiants.
Elles favorisent le dialogue nécessaire entre les équipes de formation et les
étudiants afin d'éclairer les objectifs et les contenus de formation,
d'améliorer les dispositifs pédagogiques et de faciliter l'appropriation des
savoirs.
Ces procédures comprennent :
- une évaluation par les instances de l'établissement de la stratégie
pédagogique d'ensemble, des résultats pédagogiques obtenus et du devenir des
diplômés. Cette évaluation s'intègre dans un bilan pédagogique annuel élaboré
dans le cadre du conseil des études et de la vie universitaire et soumis au
conseil d'administration ; ce bilan propose les améliorations à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de formation défini par l'université ;
- une évaluation de chacun des parcours de formation.
Le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie
universitaire fixe les modalités de ces procédures d'évaluation.
Art. 21. - L'université met en place les procédures prévues à l'article
précédent en prenant en compte les données quantitatives et qualitatives émanant
des divers dispositifs d'évaluation qui la concernent : rapport du Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel, données statistiques comparatives, enquêtes
d'insertion, de suivi de cohortes.
Les travaux et résultats issus du dispositif universitaire d'évaluation des
formations et des enseignements sont fournis, d'une part, au ministère dans le
cadre de la démarche contractuelle, d'autre part, au Comité national
d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel dans le cadre de son évaluation périodique de l'établissement. Le
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel émet dans son rapport un avis sur la
pertinence du dispositif mis en place par l'université.
TITRE III
VALIDATION DES PARCOURS DE FORMATION
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 22. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit
par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ceux
deux modes de contrôle combinés.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté, le mode du contrôle
continu et régulier fait l'objet, autant que possible, d'une application
prioritaire.
Art. 23. - Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code de
l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de
leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition
éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place
respective des épreuves écrites et orales.
Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une
prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et
permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités
d'enseignement, dans des conditions arrêtées par le conseil d'administration sur
proposition du conseil des études et de la vie universitaire. Elles doivent, en
outre, pour la phase initiale des parcours, intervenir à des moments pertinents,
de manière à permettre à l'étudiant de se situer utilement dans sa progression
en s'appuyant prioritairement sur le contrôle continu.
Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence ces diverses
modalités et en informent les étudiants afin d'expliciter les exigences
attendues d'eux au regard des objectifs de la formation.
Art. 24. - Les modalités définies par la réglementation pour le contrôle des
connaissances et des aptitudes en vue de l'obtention des DUT, DEUST, licences
professionnelles, licences pluridisciplinaires, de la licence d'administration
publique, du diplôme national de guide-interprète national demeurent applicables
pour les parcours correspondants. Il en est de même de celles applicables aux
diplômes mentionnés à l'article 5 ci-dessus pour la part des études jusqu'au
niveau de la licence.
Chapitre II
Capitalisation
Art. 25. - Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont
définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la
moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des
crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à
chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble
des unités d'enseignement d'un semestre.
De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement
dont la valeur en crédits européens est également fixée.
Art. 26. - Les parcours permettent la validation des périodes d'études
effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables
pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par
l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à
cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités
d'enseignement d'un semestre.
Chapitre III
Compensation et double session
Art. 27. - Les parcours mentionnés aux 2o et 3o de l'article 16 ci-dessus
organisent l'acquisition des unités d'enseignement et des diplômes selon les
principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du
système européen de crédits.
Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de
la manière suivante :
Chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient et d'une valeur en
crédits européens ; l'échelle des valeurs en crédits européens est identique à
celle des coefficients.
Un diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement
constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de
compensation entre unités d'enseignement. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre
voie confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme.
Pour l'application du présent article, les unités d'enseignement sont affectées
de coefficients qui peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 3.
Art. 28. - En outre, pour les formations mentionnées à l'article précédent :
1. La compensation est organisée sur le semestre sur la base de la moyenne
générale des notes obtenues pour les diverses unités d'enseignement, pondérées
par les coefficients. Dans le cadre d'une progression définie par l'université,
la poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant
à qui ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus.
2. Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par
le conseil d'administration, un dispositif spécial de compensation peut être mis
en oeuvre qui permette à l'étudiant d'en bénéficier à divers moments de son
parcours et, notamment, lorsqu'il fait le choix de se réorienter, d'effectuer
une mobilité dans un autre établissement d'enseignement supérieur français ou
étranger ou d'interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à un
étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers
moments de son parcours un bilan global de ses résultats et d'obtenir ainsi la
validation correspondante en crédits européens. Le dispositif est placé sous la
responsabilité du jury du diplôme et les règles de compensation prennent en
compte la nécessaire progressivité des études.
Art. 29. - Pour les formations mentionnées au présent chapitre, deux sessions de
contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées. Sous réserve de
dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration
de l'établissement sur proposition du conseil des études et de la vie
universitaire, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et
un dispositif pédagogique de soutien est mis en place.
Chapitre IV
Jurys, délivrance des diplômes et droits des étudiants
Art. 30. - Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de
l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des
jurys qui comprennent au moins une moitié d'enseignants-chercheurs et
d'enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé. Leur composition
est publique.
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de
l'ensemble du processus, de la validation de l'unité d'enseignement à la
délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par
les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du
jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du
président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux
étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai
raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que
de besoin, individuel. Dans un cadre arrêté par le conseil d'administration sur
proposition du conseil des études et de la vie universitaire, le dispositif
prévu au présent alinéa est mis en oeuvre dans des conditions définies par les
équipes de formation afin de développer l'accompagnement et le conseil
pédagogiques.
Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est fournie aux étudiants
trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance
du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un
délai inférieur à six mois après cette proclamation.
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme de licence est
accompagné de l'annexe descriptive mentionnée au 4o de l'article 2 du décret du
8 avril 2002 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 31. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met en place un
dispositif national associant des universitaires français et étrangers destiné,
sur la base de l'observation des réalités françaises et étrangères et des
progrès de la recherche, à élaborer des recommandations sur les évolutions
souhaitables des objectifs et contenus d'enseignement, dans les divers domaines
de formation. Ces recommandations font l'objet d'un débat national au sein de la
communauté universitaire.
La politique nationale de création des diplômes de licence vise à assurer la
cohérence entre la demande de formation et la carte nationale ainsi qu'un
maillage équilibré du territoire.
Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs définis par le
présent arrêté et l'accompagnement des projets des universités.
Art. 32. - Un comité de suivi associant le Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche, des représentants des universités et des secteurs
de formation est créé afin d'étudier l'application des dispositions du présent
arrêté et de faire des propositions au ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Dans ce cadre, il est notamment chargé, sur la base des réalisations des
universités, de conduire une réflexion sur les domaines de formation et sur la
liste des dénominations nationales des diplômes ainsi que sur leur évolution en
liaison avec les cahiers des charges prévus à l'article 10 ci-dessus. Les
travaux du comité de suivi sur les études de licence sont articulés avec ceux du
comité de suivi relatif au master afin d'assurer la cohérence des formations aux
divers niveaux.
En particulier, la réflexion sur les domaines de formation et les dénominations
nationales doit avoir pour objectif de garantir la cohérence entre la capacité
d'innovation des établissements, la nécessaire lisibilité nationale et
internationale des diplômes nationaux et les nomenclatures nationales et
internationales en vigueur pour les formations et diplômes de l'enseignement
supérieur. Elle vise également à faciliter le choix et la réussite des
étudiants, la reconnaissance de leurs diplômes et leur mobilité.
Le comité de suivi est chargé d'analyser les démarches d'innovation proposées
par les établissements. A cette fin, il peut entendre les établissements et
équipes de formations qui sont porteurs des projets. Il peut également
diligenter des missions au sein des établissements.
Enfin, le comité de suivi est chargé d'assurer le bilan des procédures
d'évaluation des formations et des enseignements prévus à l'article 20
ci-dessus.
Les travaux du comité de suivi sont rendus publics et présentés au Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche chaque année.
Art. 33. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.
Jack Lang
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